Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 12 déc. 2011
Article 2 Pour les marchandises non couvertes par l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 261/2008 tel que modifié par le présent règlement, les droits antidumping définitifs versés ou comptabilisés conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 261/2008 dans sa version initiale doivent être remboursés ou restitués. Les demandes de remboursement ou de restitution sont introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la législation douanière applicable. Dans les cas où les délais visés à l’article 236, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (6) auraient expiré avant ou à la date de publication du présent règlement, ou s’ils expirent dans les six mois suivant cette date, ils sont prorogés de telle sorte qu’ils expirent six mois après la date de publication du présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2011:1306:oj#art-2