Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 17 janv. 2012
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
«navire de l'UE», tout navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;
b)
«eaux de l'UE», les eaux sous souveraineté ou juridiction des États membres, à l'exception des eaux adjacentes aux pays et territoires d'outre-mer visés à l'annexe II du traité;
c)
«total admissible des captures (TAC)», la quantité annuelle qui peut être prélevée et débarquée pour chaque stock;
d)
«quota», la proportion du TAC allouée à l'Union ou à un État membre;
e)
«eaux internationales», les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État;
f)
«maillage», le maillage des filets de pêche défini conformément au règlement (CE) no 517/2008 (13);
g)
«fichier de la flotte de pêche de l'UE», le fichier établi par la Commission conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2371/2002;
h)
«journal de pêche», le journal visé à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009.
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