Art. 3 · Définitions

Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 17 janv. 2012
Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «navire de l'UE», tout navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union; b) «eaux de l'UE», les eaux sous souveraineté ou juridiction des États membres, à l'exception des eaux adjacentes aux pays et territoires d'outre-mer visés à l'annexe II du traité; c) «total admissible des captures (TAC)», la quantité annuelle qui peut être prélevée et débarquée pour chaque stock; d) «quota», la proportion du TAC allouée à l'Union ou à un État membre; e) «eaux internationales», les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État; f) «maillage», le maillage des filets de pêche défini conformément au règlement (CE) no 517/2008 (13); g) «fichier de la flotte de pêche de l'UE», le fichier établi par la Commission conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2371/2002; h) «journal de pêche», le journal visé à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009.
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