Art. 7 · Attribution de captures supplémentaires aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées

Art. 7

Attribution de captures supplémentaires aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées

En vigueur depuis le 17 janv. 2012
Article 7 Attribution de captures supplémentaires aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées 1.   Pour certains stocks, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon participant à des essais concernant des pêches complètement documentées. Ces stocks sont indiqués à l'annexe I. Les captures supplémentaires ne dépassent pas la limite générale fixée à l'annexe I en tant que pourcentage du quota alloué audit État membre. 2.   Les captures supplémentaires visées au paragraphe 1 peuvent être octroyées uniquement aux conditions suivantes: a) le navire utilise des caméras de télévision en circuit fermé (CCTV), associées à un système de capteurs afin d'enregistrer toutes les activités de pêche et de transformation à bord des navires; b) le volume des captures supplémentaires attribuées à chaque navire participant aux essaix concernant des pêches complètement documentées n'excède pas 75 % des rejets estimés pour le type de navires auquel celui-ci appartient et, en tout état de cause, ne représente pas une augmentation de plus de 30 % des captures initialement attribuées au navire; et c) toutes les captures sur le stock pertinent faisant l'objet d'une allocation supplémentaire effectuées par ce navire sont imputées sur le total de ses captures; Nonobstant le point b), un État membre peut attribuer exceptionnellement aux navires battant son pavillon une capture supplémentaire qui correspond à plus de 75 % des rejets estimés pour le type de navires auquel il appartient, à condition: i) que les rejets estimés pour ce type de navire soient inférieurs à 10 %; ii) qu'il puisse être démontré que l'inclusion de ce type de navire est importante pour évaluer les possibilités qu'offre le système de CCTV aux fins du contrôle; et iii) qu'une limite générale de 75 % des rejets estimés ne soit pas dépassée pour l'ensemble des navires participant aux essais. Dans la mesure où les enregistrements obtenus conformément au point a) impliquent le traitement de données à caractère personnel au sens de la directive 95/46/CE, ladite directive s'applique au traitement de ces données. 3.   Lorsqu'un État membre détecte qu'un navire participant à des essais concernant des pêches pleinement documentées ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 2, il retire immédiatement les captures supplémentaires accordées à ce navire et l'exclut de toute autre participation aux essais pour le reste de la campagne 2012. 4.   Avant d'octroyer des captures supplémentaires mentionnées au paragraphe 1, un État membre communique à la Commission les informations suivantes: a) la liste des navires battant son pavillon participant à des essais concernant des pêches complètement documentées; b) les caractéristiques du dispositif de surveillance électronique à distance installé à bord de ces navires; c) la capacité, le type et les caractéristiques des engins utilisés par lesdits navires; d) les rejets estimés pour chaque type de navire participant aux essais; et e) le volume des captures sur le stock soumis au TAC considéré effectuées en 2011 par les navires participant aux essais. 5.   La Commission peut demander que l'évaluation des rejets estimés pour le type de navires visé au paragraphe 2, point b), soit soumise à un organisme scientifique consultatif pour y être examinée. En l'absence d'évaluation confirmative, l'État membre concerné informe la Commission, par écrit, des mesures prises pour garantir que les navires en question respectent la condition des rejets estimés fixée au paragraphe 2, point b).
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