Art. 5 · TAC et répartition

Art. 5

TAC et répartition

En vigueur depuis le 17 janv. 2012
Article 5 TAC et répartition 1.   Les TAC applicables aux navires de l'UE dans les eaux de l'UE ou dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE, ainsi que la répartition de ces TAC entre les États membres, et, le cas échéant, les conditions fonctionnelles y afférentes, sont fixés à l'annexe I. 2.   Les navires de l'UE sont autorisés à effectuer des captures, dans le cadre des TAC fixés à l'annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des Îles Féroé, du Groenland, de l'Islande et de la Norvège, ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon la condition fixée à l'article 14 et à l'annexe III du présent règlement, ainsi que dans le règlement (CE) no 1006/2008 (25) et dans ses dispositions d'application. 3.   La Commission révise les quotas pour le capelan mis à disposition de l'Union dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM V et XIV sur la base du TAC et de l'attribution à l'Union établie par le Groenland conformément à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part, ainsi qu'à son protocole. 4.   À la lumière des informations scientifiques collectées au cours du premier semestre 2012, les TAC figurant à l'annexe I peuvent être révisés par la Commission, au moyen d'actes d'exécution adoptés conformément à l'article 38, paragraphe 2, pour les stocks suivants: a) le stock de lançon et les prises accessoires associées dans les eaux de l'UE des divisions CIEM II a et III a et de la sous-zone CIEM IV, conformément à l'annexe II B du présent règlement; b) le stock de tacaud norvégien et les prises accessoires associées dans la sous-zone CIEM III a et dans les eaux de l'UE de la division CIEM II a et de la sous-zone CIEM IV; et c) le stock de sprat et les prises accessoires associées dans les eaux de l'UE de la division CIEM II a et de la sous-zone CIEM IV. 5.   Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées ayant trait à l'obligation de l'Union de s'acquitter de ses obligations internationales, la Commission révise les TAC établis à l'annexe I pour les stocks visés au paragraphe 4 du présent article au moyen d'actes d'exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l'article 38, paragraphe 3. Ces actes restent en vigueur pendant la durée d'application du présent règlement et, en tout état de cause, jusqu'au 31 décembre 2012 au plus tard.
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