Art. 1
En vigueur depuis le 18 janv. 2012
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
"succursale" d'un établissement financier ou d'un établissement de crédit, un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement financier ou d'un établissement de crédit et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité des établissements financiers ou de crédit;
b)
"services de courtage":
i)
la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies d'un pays tiers vers un autre pays tiers, ou
ii)
la vente ou l'achat de biens ou de technologies qui se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;
c)
"contrat ou opération": toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme "contrat" inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;
d)
"établissement de crédit": un établissement de crédit tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit (8) et son exercice, y compris ses succursales à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union;
e)
"pétrole brut et produits pétroliers": les produits énumérés à l'annexe IV;
f)
"ressources économiques": les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;
g)
"établissement financier":
i)
une entreprise, autre qu'un établissement de crédit, qui exerce au moins l'une des activités visées aux points 2 à 12 et aux points 14 et 15 de l'annexe I de la directive 2006/48/CE, y compris les activités de bureau de change,
ii)
une compagnie d'assurance agréée conformément à la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie (9), dans la mesure où elle effectue des activités couvertes par cette directive,
iii)
une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (10),
iv)
un organisme de placement collectif qui commercialise ses parts ou ses actions, ou
v)
un intermédiaire d'assurance au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance (11), à l'exception des intermédiaires visés à l'article 2, point 7), de ladite directive, lorsqu'ils s'occupent d'assurance vie et d'autres services liés à des placements,
y compris ses succursales tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union;
h)
"gel des ressources économiques": toute action visant à empêcher leur utilisation pour l'obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, y compris, mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;
i)
"gel des fonds": toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuilles;
j)
"fonds": les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais non exclusivement:
i)
le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement,
ii)
les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances,
iii)
les titres de propriété et d'emprunt, y compris les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé,
iv)
les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs,
v)
le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers,
vi)
les lettres de crédit, les connaissements et les contrats de vente,
vii)
tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;
k)
"biens": les produits, matériaux et équipements;
l)
"opération d'assurance": un engagement par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales sont tenues, en échange d'un paiement, de fournir à une ou plusieurs autres personnes, en cas de matérialisation d'un risque, une indemnité ou un avantage stipulé dans l'engagement;
m)
"opération de réassurance": l'activité consistant à accepter des risques cédés par une entreprise d'assurance ou par une autre entreprise de réassurance ou, dans le cas de l'association de souscripteurs dénommée "Lloyd's", l'activité consistant pour une entreprise d'assurance ou de réassurance autre que l'association de souscripteurs dénommée "Lloyd's" à accepter les risques cédés par tout membre de la Lloyd's;
n)
"établissement financier ou de crédit syrien":
i)
tout établissement financier ou de crédit domicilié en Syrie, y compris la Banque centrale de Syrie,
ii)
toute succursale ou filiale, lorsqu'elle relève du champ d'application de l'article 35, d'un établissement financier ou de crédit domicilié en Syrie,
iii)
toute succursale ou filiale, lorsqu'elle ne relève pas du champ d'application de l'article 35, d'un établissement financier ou de crédit domicilié en Syrie,
iv)
tout établissement financier ou de crédit qui n'est pas domicilié en Syrie, mais est contrôlé par une ou plusieurs personnes ou entités domiciliées en Syrie;
o)
"personne, entité ou organisme syrien":
i)
l'État syrien ou toute autorité publique de cet État,
ii)
toute personne physique se trouvant ou résidant en Syrie,
iii)
toute personne morale, toute entité ou tout organisme ayant son siège en Syrie,
iv)
toute personne morale, toute entité ou tout organisme à l'intérieur ou à l'extérieur de la Syrie, appartenant à un ou plusieurs des organismes ou personnes susmentionnés, ou contrôlé directement ou indirectement par ces derniers;
p)
"assistance technique": toute assistance de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale;
q)
"territoire de l'Union": les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien;
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