Art. 18
En vigueur depuis le 18 janv. 2012
Article 18
Par dérogation à l'article 14, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe III peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a)
les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'une mesure ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale antérieures à la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé à l'article 14 a été inclus dans les annexes II ou II bis;
b)
les fonds ou ressources économiques en question seront exclusivement utilisés pour acquitter des créances garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes présentant de telles créances;
c)
la mesure ou la décision ne profite pas à une personne, une entité ou un organisme figurant sur la liste des annexes II ou II bis; et
d)
la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.
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