Art. 19
En vigueur depuis le 18 janv. 2012
Article 19
1. L'article 14, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement, sur les comptes gelés:
a)
d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou
b)
de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis au présent règlement;
sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 14, paragraphe 1.
2. L'article 14, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de l'Union de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe, sans délai, l'autorité compétente concernée de ces opérations.
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