Art. 24

Art. 24

En vigueur depuis le 18 janv. 2012
Article 24 Il est interdit: a) de vendre ou d'acheter des obligations de l'État ou garanties par l'État émises après le 19 janvier 2012, directement ou indirectement, à: i) l'État syrien ou son gouvernement, et à ses organismes, entreprises et agences publics, ii) un établissement financier ou de crédit syrien, iii) une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme visé aux points i) ou ii), iv) une personne morale, une entité ou un organisme détenu ou contrôlé par une personne, une entité ou un organisme visé aux points i), ii) ou iii); b) de fournir des services de courtage relatifs à des obligations de l'État ou garanties par l'État, émises après le 19 janvier 2012 à une personne, à une entité ou à un organisme visé au point a); c) d'assister une personne, une entité ou un organisme visé au point a) en vue d'émettre des obligations de l'État ou garanties par l'État, en fournissant des services de courtage, en faisant de la publicité pour ces obligations ou en fournissant tout autre service relatif à celles-ci.
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