Art. 28

Art. 28

En vigueur depuis le 18 janv. 2012
Article 28 Les interdictions visées au présent règlement n'entraînent, pour les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes concernés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, s'ils ne savaient pas, ni ne pouvaient raisonnablement savoir, que leurs actions enfreindraient lesdites interdictions.
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