Art. 32
En vigueur depuis le 18 janv. 2012
Article 32
1. Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l'article 14, il modifie les annexes II ou II bis en conséquence.
2. Le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme visé au paragraphe 1, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
3. Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné.
4. Les listes figurant aux annexes II et II bis sont examinées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.
Historique des versions
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