Art. 33

Art. 33

En vigueur depuis le 18 janv. 2012
Article 33 1.   Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. 2.   Les États membres notifient ce régime à la Commission, sans délai, après le 19 janvier 2012 et l'informent de toute modification ultérieure.
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