Art. 6
En vigueur depuis le 18 janv. 2012
Article 6
Il est interdit:
a)
d'importer du pétrole brut ou des produits pétroliers dans l'Union si ceux-ci:
i)
sont originaires de Syrie; ou
ii)
ont été exportés de Syrie;
b)
d'acheter du pétrole brut ou des produits pétroliers si ceux-ci sont situés en Syrie ou originaires de Syrie;
c)
de transporter du pétrole brut ou des produits pétroliers si ceux-ci sont originaires de Syrie ou exportés de Syrie vers tout autre pays;
d)
de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une assistance financière, notamment des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions visées aux points a), b) et c); et
e)
de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les interdictions visées aux points a), b), c) ou d).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2012:36:oj#art-6