Art. 8

Art. 8

En vigueur depuis le 18 janv. 2012
Article 8 1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter des équipements ou technologies clés énumérés à l'annexe VI, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme syrien ou aux fins d'une utilisation en Syrie. 2.   À l'annexe VI figurent les équipements et technologies clés destinés aux secteurs ci-après de l'industrie du pétrole et du gaz naturel en Syrie: a) exploration de pétrole brut et de gaz naturel; b) production de pétrole brut et de gaz naturel; c) raffinage; d) liquéfaction du gaz naturel. 3.   L'annexe VI n'inclut pas d'articles figurant sur la liste commune des équipements militaires.
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