Art. 9
En vigueur depuis le 18 janv. 2012
Article 9
Il est interdit:
a)
de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements et technologies énumérés à l'annexe VI, ou liés à la fourniture, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation de biens énumérés à l'annexe V, à toute personne, toute entité ou tout organisme syrien;
b)
de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements et technologies énumérés à l'annexe VI à toute personne, toute entité ou tout organisme syrien, ou aux fins d'une utilisation en Syrie;
c)
de participer sciemment et volontairement à toute activité ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) ou b).
Historique des versions
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