Art. 5 · Transmission des résultats statistiques à Eurostat

Art. 5

Transmission des résultats statistiques à Eurostat

En vigueur depuis le 18 janv. 2012
Article 5 Transmission des résultats statistiques à Eurostat 1.   Les États membres transmettent, chaque trimestre, à Eurostat les données individuelles dûment vérifiées correspondant aux variables visées à l'article 3 et énumérées à l'annexe I, sans indiquer le nom, l'adresse et le numéro d'immatriculation. Cette transmission comprend, le cas échéant, les données statistiques relatives à des trimestres antérieurs pour lesquels les données communiquées étaient provisoires. 2.   La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les modalités de transmission des données visées au paragraphe 1, y compris, le cas échéant, des tableaux statistiques fondés sur ces données. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 2. 3.   La transmission des données visée au paragraphe 1 s'effectue dans un délai de cinq mois à compter de la fin de chaque trimestre d'observation. La première transmission couvre le premier trimestre de l'année 1999.
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