Art. 1
En vigueur depuis le 24 janv. 2012
Article premier
À l’article 7 du règlement (CE) no 891/2009, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Pour le “sucre Balkans”, les demandes de certificats d’importation sont accompagnées de l’original des certificats d’exportation, établis conformément au modèle figurant à l’annexe II, délivrés par les autorités compétentes du pays tiers concerné. La quantité indiquée dans les demandes de certificats d’importation ne peut être supérieure à celle figurant dans les certificats d’exportation.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2012:61:oj#art-1