Art. 4
Types de frais et modalités générales de paiement
En vigueur depuis le 7 févr. 2012
Article 4
Types de frais et modalités générales de paiement
1. Les agences de notation de crédit établies dans l’Union qui demandent à être enregistrées conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1060/2009 paient les types de frais suivants:
a)
des frais de surveillance annuels, conformément à l’article 5;
b)
une redevance pour l’enregistrement, conformément à l’article 6.
2. Les agences de notation de crédit établies dans un pays tiers qui demandent à être certifiées conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1060/2009, paient les types de frais suivants:
a)
des frais de surveillance annuels forfaitaires, conformément à l’article 7;
b)
une redevance pour la certification, conformément à l’article 8.
3. Les frais sont payés en euros. Ils sont exigibles selon les modalités spécifiées à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphe 6, à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2.
Tout retard de paiement entraîne une pénalité de retard égale à 0,1 % de la somme due par jour.
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