Art. 11
Décision de retrait de la reconnaissance
En vigueur depuis le 23 févr. 2012
Article 11
Décision de retrait de la reconnaissance
1. La Commission décide de retirer la reconnaissance d’une organisation de contrôle soit sur une base conditionnelle et/ou temporaire, soit de façon permanente, en tenant compte du rapport d’évaluation visé à l’article 10.
2. La Commission peut publier un avis de mesures correctives ou un avertissement officiel lorsque le niveau de lacunes constaté ne porte pas à croire, conformément à l’article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) no 995/2010, que l’organisation de contrôle n’exerce plus les fonctions ou ne remplit plus les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 2, de ce règlement.
3. Une décision de retrait de la reconnaissance d’une organisation de contrôle, de même qu’un avis ou un avertissement adressés conformément au paragraphe 2, doivent être notifiés à l’organisation de contrôle concernée et communiqués aux autorités compétentes de tous les États membres, conformément à l’article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) no 995/2010, dans les dix jours à compter de leur adoption.
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