Art. 5 · Personnalité juridique et établissement légal au sein de l’Union

Art. 5

Personnalité juridique et établissement légal au sein de l’Union

En vigueur depuis le 23 févr. 2012
Article 5 Personnalité juridique et établissement légal au sein de l’Union 1.   Lorsqu’un demandeur est légalement établi dans plus d’un État membre, il fournit des informations concernant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement à l’intérieur de l’Union, ainsi que des informations concernant l’ensemble de ses agences, succursales ou filiales sur le territoire de tout État membre. Le demandeur déclare également dans quels États membres il envisage de fournir des services. 2.   Un demandeur qui est une autorité d’un État membre ou fait partie d’une telle autorité n’est pas tenu de justifier de sa personnalité juridique ni de son établissement légal au sein de l’Union.
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