Art. 6 · Expertise appropriée

Art. 6

Expertise appropriée

En vigueur depuis le 23 févr. 2012
Article 6 Expertise appropriée 1.   Aux fins d’assurer l’exercice adéquat des fonctions d’une organisation de contrôle en application de l’article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 995/2010, le personnel technique compétent d’un demandeur doit satisfaire aux critères minimaux suivants et apporter la preuve de ses qualifications ainsi que de son expérience professionnelle: a) formation professionnelle dans une discipline correspondant aux fonctions d’une organisation de contrôle; b) pour les postes techniques de haut niveau, au moins cinq années d’expérience professionnelle dans des fonctions similaires aux fonctions d’une organisation de contrôle. Aux fins du premier alinéa, point a), les disciplines liées à la sylviculture, à l’environnement, au droit, à la gestion d’entreprise, à la gestion des risques, au commerce, à l’audit, au contrôle financier et à la gestion de la chaîne d’approvisionnement sont considérées comme pertinentes. 2.   Le demandeur conserve un relevé des fonctions et responsabilités de son personnel. Il dispose de procédures pour le contrôle de la performance et de la compétence technique de son personnel.
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