Art. 7 · Capacité à exercer les fonctions d’organisation de contrôle

Art. 7

Capacité à exercer les fonctions d’organisation de contrôle

En vigueur depuis le 23 févr. 2012
Article 7 Capacité à exercer les fonctions d’organisation de contrôle 1.   Le demandeur démontre qu’il a mis en place tous les éléments suivants: a) une structure organisationnelle permettant de garantir l’exercice adéquat des fonctions d’une organisation de contrôle; b) un système de diligence raisonnée, destiné à être mis à la disposition des opérateurs et utilisé par ceux-ci; c) des stratégies et procédures permettant l’évaluation et l’amélioration du système de diligence raisonnée; d) des procédures et processus de vérification de la bonne utilisation de son système de diligence raisonnée par les opérateurs; e) des procédures concernant les mesures correctives à prendre en cas d’utilisation inadéquate de son système de diligence raisonnée par un opérateur. 2.   Outre les exigences du paragraphe 1, le demandeur démontre qu’il a la capacité technique et financière d’exercer les fonctions d’une organisation de contrôle.
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