Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 6 mars 2012
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions de l'article 2 de la directive 2009/125/CE s'appliquent. En outre, on entend par: 1. «climatiseur», un appareil capable de refroidir et/ou de chauffer l'air intérieur par un cycle à compression de vapeur généré par un compresseur électrique, notamment, d'une part, les climatiseurs dotés de fonctions additionnelles, telles que la déshumidification, la purification d’air, la ventilation ou le chauffage par résistance électrique d'appoint et, d'autre part, les appareils qui peuvent utiliser de l'eau (soit l'eau issue de la condensation au niveau de l'évaporateur, soit de l'eau provenant d'une source externe) pour évaporation au niveau du condenseur, à condition que l'appareil soit aussi capable de fonctionner sans source externe d'eau, c'est-à-dire en utilisant uniquement de l'air; 2. «climatiseur à double conduit», un climatiseur dont l'air entrant dans le condenseur (ou dans l'évaporateur) en phase de refroidissement ou de chauffage est prélevé à l'extérieur et introduit dans l'unité par un premier conduit, puis rejeté à l'extérieur par un second conduit, et dont toutes les parties sont placées dans la pièce à climatiser, près d'un mur; 3. «climatiseur à simple conduit», un climatiseur dont l'air entrant dans le condenseur (ou dans l'évaporateur) en phase de refroidissement ou de chauffage est prélevé dans le local contenant l'unité et rejeté hors de ce local; 4. «puissance nominale» (Prated), la puissance frigorifique ou calorifique du cycle à compression de vapeur de l'unité dans les conditions nominales; 5. «ventilateur de confort», un appareil conçu en premier lieu pour créer un mouvement d'air autour d'une personne, ou dirigé vers une partie de son corps, afin d'améliorer son confort en la rafraîchissant, y compris les ventilateurs de confort dotés de fonctions additionnelles telles que l'éclairage; 6. «puissance absorbée du ventilateur» (PF), la puissance électrique absorbée par un ventilateur de confort, exprimée en watts, lorsque l'appareil est réglé à son débit d'air maximal déclaré et que le mécanisme oscillant est enclenché (le cas échéant). Aux fins des annexes du présent règlement, des définitions supplémentaires figurent à l'annexe I.
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