Art. 1
Objectif de l’Union
En vigueur depuis le 8 mars 2012
Article premier
Objectif de l’Union
1. L’objectif de l’Union visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003 consiste, pour ce qui concerne la réduction de la prévalence de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium chez les poulets de chair («l’objectif de l’Union»), en une réduction du pourcentage annuel maximal de cheptels de poulets de chair restant positifs au regard de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium à une valeur inférieure ou égale à 1 %.
En ce qui concerne les souches monophasiques de Salmonella typhimurium, les sérotypes dont la formule antigénique est 1,4,[5],12:i:- sont aussi concernés par l’objectif de l’Union.
2. Le programme de tests nécessaire pour vérifier la progression vers l’objectif de l’Union est défini en annexe (le «programme de tests»).
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