Art. 24 · Durée des restrictions

Art. 24

Durée des restrictions

En vigueur depuis le 14 mars 2012
Article 24 Durée des restrictions Une mesure prise en application des articles 18, 19, 20 ou 21 a une durée de validité initiale ne dépassant pas trois mois à compter de la date de publication de l’avis mentionné à l’article 25. La mesure peut être renouvelée pour des périodes supplémentaires ne dépassant pas trois mois si les motifs pour lesquelles elle a été prise demeurent applicables. Les mesures qui ne sont pas renouvelées à l’issue de cette période de trois mois expirent automatiquement.
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