Art. 1
En vigueur depuis le 20 mars 2012
Article premier
Le règlement (CE) no 1187/2009 est modifié comme suit:
1)
À l’article 27, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Des demandes de certificats peuvent être déposées pour tous les produits relevant des codes NC 0402 10 , 0402 21 et 0402 29 .»
2)
À l’article 28, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Sous peine d’irrecevabilité, il n’est autorisé qu’une seule demande de certificat d’exportation par code de produit de la nomenclature combinée et l’ensemble des demandes doit être déposé en même temps, auprès de l’autorité compétente d’un seul État membre.»
3)
L’article 31 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres font parvenir à la Commission, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la période de dépôt d’une demande de certificat, une communication indiquant, pour chacune des deux parties du contingent et pour chaque code de produit de la nomenclature combinée, les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés ou, le cas échéant, l’absence de demandes.»
b)
au paragraphe 2, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«Si l’application de ce coefficient conduit à attribuer à chaque demandeur une quantité inférieure à 20 tonnes, le demandeur peut renoncer à sa demande de certificat. Dans ce cas, il en informe l’autorité compétente dans les trois jours ouvrables suivant la publication de la décision de la Commission. La garantie est libérée immédiatement. L’autorité compétente communique à la Commission, dans les huit jours ouvrables suivant la publication de la décision, les quantités ventilées selon les codes de produit de la nomenclature combinée pour lesquelles les demandes de certificats ont été retirées et pour lesquelles les garanties ont été libérées.
Si les quantités de produits faisant l’objet des demandes de certificats ne dépassent pas les contingents visés à l’article 28, paragraphe 1, la Commission répartit les quantités restantes au prorata des quantités visées dans les demandes, en fixant un coefficient d’attribution. La quantité résultant de l’application de ce coefficient est arrondie au kilogramme inférieur le plus proche. Les opérateurs informent l’autorité compétente de la quantité supplémentaire qu’ils acceptent, dans un délai d’une semaine à compter de la publication du coefficient d’attribution. La garantie constituée est augmentée en conséquence.»
4)
L’article 32 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard avant la fin du mois de février et pour chacune des deux parties du contingent visées à l’article 28, paragraphe 1, les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés, ventilées selon le code de produit de la nomenclature combinée.»
b)
au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:
«Aux fins de l’article 6, paragraphe 2, le certificat d’exportation est également valable pour tout produit relevant des codes visés à l’article 27, paragraphe 2, premier alinéa.»
c)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Au plus tard pour le 31 août de chaque année, les États membres communiquent à la Commission, pour chacune des deux parties du contingent visées à l’article 28, paragraphe 1, et concernant la période de douze mois précédente visée à l’article 28, paragraphe 1, les quantités ci-après, ventilées selon le code de produit de la nomenclature combinée. Il s’agit:
—
de la quantité pour laquelle des certificats n’ont pas été délivrés ou ont été annulés,
—
des quantités exportées.»
5)
À l’article 33, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les dispositions du chapitre II s’appliquent à l’exception de celles qui figurent aux articles 7 et 10.»
Historique des versions
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