Art. 14 · Politiques et procédures applicables aux membres du personnel

Art. 14

Politiques et procédures applicables aux membres du personnel

En vigueur depuis le 21 mars 2012
Article 14 Politiques et procédures applicables aux membres du personnel 1.   L’agence de notation fournit à l’AEMF des informations sur les politiques et procédures suivantes: a) signalement au responsable de la vérification de la conformité, conformément aux dispositions de l’annexe I, section C, point 5, du règlement (CE) no 1060/2009, de toute situation dans laquelle l’une des personnes visées à l’annexe I, section C, point 1, de ce règlement considère qu’une autre de ces personnes a commis une irrégularité; b) rotation des analystes de notation en chef, des analystes de notation et des personnes chargées d’approuver les notations de crédit; c) rémunération et évaluation de la performance des analystes de notation, des personnes chargées d’approuver les notations de crédit, des membres des instances dirigeantes et du responsable de la vérification de la conformité; d) formation et développement pertinents pour le processus de notation, y compris tout examen ou toute autre forme d’évaluation formelle qu’il est nécessaire de passer pour pouvoir exercer des activités de notation. 2.   L’agence de notation fournit également à l’AEMF: a) une description des mesures en place pour atténuer le risque de dépendance excessive à l’égard de certains salariés; b) pour chaque type de notations de crédit, des informations relatives à la taille et à l’expérience des équipes quantitatives chargées d’élaborer et de réexaminer les méthodes et les modèles appliqués; c) le nom et la fonction de tout salarié de l’agence de notation qui a des obligations, soit à titre individuel, soit au nom de l’agence de notation, envers n’importe quelle autre entité du groupe d’agences de notation; d) le montant moyen de la rémunération annuelle fixe et variable des analystes de notation en chef, des analystes de notation et du responsable de la vérification de la conformité pour chacun des trois exercices précédents. 3.   L’agence de notation décrit les dispositions qu’elle a prises pour s’assurer d’être informée, conformément aux dispositions de l’annexe I, section C, point 6, du règlement (CE) no 1060/2009, lorsqu’un analyste de notation met fin à son contrat de travail pour rejoindre une entité notée. L’agence de notation décrit également les dispositions qu’elle a prises pour s’assurer que les personnes visées à l’annexe I, section C, point 1, du règlement (CE) no 1060/2009 ont connaissance de l’interdiction édictée à l’annexe I, section C, point 7, de ce règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2012:449:oj#art-14