Art. 10

Art. 10

En vigueur depuis le 23 mars 2012
Article 10 Les interdictions visées aux articles 8 et 9 ne s'appliquent pas: a) aux opérations requises par un contrat commercial relatif aux équipements et technologies essentiels pour l'exploration de pétrole brut et de gaz naturel, la production de pétrole brut et de gaz naturel, le raffinage ou la liquéfaction du gaz naturel, conclu avant le 27 octobre 2010, ou par des contrats accessoires nécessaires à l'exécution des contrats considérés, ou par un accord ou par un contrat conclu avant le 26 juillet 2010 et relatif à un investissement en Iran réalisé avant le 26 juillet 2010, et n'empêchent pas l'exécution d'une obligation qui en découle; ou b) aux opérations requises par un contrat commercial relatif aux équipements et technologies clés pour l'industrie pétrochimique conclu avant le 24 mars 2012, ou par des contrats accessoires nécessaires à l'exécution des contrats considérés, ou par un accord ou par un contrat conclu avant le 23 janvier 2012 et relatif à un investissement en Iran réalisé avant le 23 janvier 2012, et n'empêchent pas l'exécution d'une obligation qui en découle; pour autant qu'une personne physique ou morale, une entité ou un organisme souhaitant se livrer à de telles opérations, ou fournir une assistance dans le cadre de ces opérations ait notifié, au moins 20 jours ouvrables à l'avance, l'opération ou l'assistance à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel il est établi.
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