Art. 1
Organismes de formation des pilotes
En vigueur depuis le 30 mars 2012
Article premier
Le règlement (UE) no 1178/2011 est modifié comme suit:
1)
À l’article 1er, les points suivants sont ajoutés:
«6)
les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de limitation, de suspension ou de retrait du certificat de membre d’équipage de cabine, ainsi que les privilèges et les responsabilités des titulaires d’un certificat de membre d’équipage de cabine;
7)
les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de limitation, de suspension ou de retrait des certificats des organismes de formation des pilotes et des centres aéromédicaux qui participent à la qualification et à l’évaluation aéromédicale du personnel navigant de l’aviation civile;
8)
les exigences relatives à la certification des simulateurs d’entraînement au volet aux organismes qui exploitent et utilisent ces dispositifs;
9)
les exigences relatives au système d’administration et de gestion que doivent satisfaire les États membres, l’Agence et les organismes en ce qui concerne les règles visées aux points 1) à 8).»
2)
À l’article 2, les points 11), 12) et 13) suivants sont ajoutés:
«11) “membre d’équipage de cabine”: un membre d’équipage disposant de qualifications appropriées, autre qu’un membre d’équipage de conduite ou qu’un membre d’équipage technique, à qui un exploitant confie des tâches liées à la sécurité des passagers et du vol pendant l’exploitation;
12) “personnel navigant”: l’équipage de cabine et l’équipage de conduite;
13) “certificat, agrément ou organisme conforme aux JAR”: le certificat ou l’agrément qui a été délivré ou reconnu, ou l’organisme qui a été certifié, agréé, enregistré ou reconnu, conformément à la législation nationale d’application des JAR et aux procédures, par un État membre ayant mis en œuvre les JAR en question et dont la reconnaissance mutuelle a été recommandée au sein du système des autorités conjointes de l’aviation (“JAA”) au regard de ces JAR.»
3)
À l’article 4, paragraphe 1:
—
les termes «le 8 avril 2012
» sont remplacés par «la mise en application du présent règlement»,
—
les termes «le 8 avril 2017
» sont remplacés par «le 8 avril 2018
».
4)
Les articles 10 bis, 10 ter et 10 quater suivants sont insérés:
«Article 10 bis
Organismes de formation des pilotes
1. Les organismes de formation des pilotes respectent les exigences techniques et les procédures administratives figurant dans les annexes VI et VII et sont certifiés.
2. Les organismes de formation des pilotes qui détiennent un certificat conforme aux JAR délivré ou reconnu par un État membre avant la mise en application du présent règlement sont réputés titulaires d’un certificat délivré conformément au présent règlement.
Dans ce cas, les privilèges desdits organismes sont limités aux privilèges couverts par l’agrément délivré par l’État membre.
Sans préjudice des dispositions de l’article 2, les organismes de formation des pilotes adaptent leurs systèmes de gestion, leurs programmes de formation, leurs procédures et leurs manuels pour être conformes à l’annexe VII au plus tard le 8 avril 2014.
3. Les organismes de formation conformes au JAR qui ont été enregistrés dans un État membre avant la mise en application du présent règlement sont autorisés à dispenser des formations en vue de la délivrance d’une licence de pilote privé.
4. Les États membres remplacent les certificats visés au premier alinéa du paragraphe 2 par des certificats conformes au modèle figurant à l’annexe VI au plus tard le 8 avril 2017.
Article 10 ter
Simulateurs d’entraînement au vol
1. Les simulateurs d’entraînement au vol (FSTD — Flight simulation training devices) utilisés pour la formation, l’examen et le contrôle des pilotes, à l’exception des simulateurs de développement utilisés pour l’entraînement aux essais en vol, sont conformes aux exigences techniques et aux procédures administratives figurant dans les annexes VI et VII et sont qualifiés.
2. Les certificats de qualification des FSTD conformes aux JAR qui ont été délivrés ou reconnus avant la mise en application du présent règlement sont réputés avoir été délivrés conformément au présent règlement.
3. Les États membres remplacent les certificats visés au paragraphe 2 par des certificats de qualification conformes au modèle figurant à l’annexe VI au plus tard le 8 avril 2017.
Article 10 quater
Centres aéromédicaux
1. Les centres aéromédicaux respectent les exigences techniques et les procédures administratives figurant dans les annexes VI et VII et sont certifiés.
2. Les agréments des centres aéromédicaux conformes aux JAR qui sont délivrés ou reconnus par un État membre avant la mise en application du présent règlement sont réputés avoir été délivrés conformément au présent règlement.
Les centres aéromédicaux adaptent leur système de gestion, leurs programmes de formation, leurs procédures et leurs manuels pour être conformes à l’annexe VII au plus tard le 8 avril 2014.
3. Les États membres remplacent les agréments des centres aéromédicaux visés au premier alinéa du paragraphe 2 par des certificats conformes au modèle figurant à l’annexe VI au plus tard le 8 avril 2017.»
5)
Les articles 11 bis, 11 ter et 11 quater suivants sont insérés:
«Article 11 bis
Qualifications des équipages de cabine et certificats associés
1. Les membres d’équipage de cabine qui participent à l’exploitation commerciale d’aéronefs visés à l’article 4, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 216/2008 sont qualifiés et titulaires d’un certificat associé conformément aux exigences techniques et aux procédures administratives établies aux annexes V et VI.
2. Les membres d’équipage de cabine qui sont titulaires, au moment de la mise en application du présent règlement, d’un certificat de formation à la sécurité délivré conformément au règlement (CEE) no 3922/91 (EU-OPS):
a)
sont réputés en conformité avec le présent règlement s’ils satisfont aux exigences applicables de l’EU-OPS en matière de formation, de contrôle et d’expérience récente; ou
b)
s’ils ne satisfont pas aux exigences applicables de l’EU-OPS en matière de formation, de contrôle et d’expérience récente, ils accomplissent toutes les formations et subissent tous les contrôles nécessaires pour être réputés en conformité avec le présent règlement; ou
c)
s’ils n’ont pas exercé en exploitation commerciale sur avion depuis plus de cinq ans, ils suivent la formation initiale et réussissent l’examen associé, comme exigé à l’annexe V, avant d’être réputés en conformité avec le présent règlement.
3. Les certificats de formation à la sécurité délivrés conformément aux dispositions de l’EU-OPS sont remplacés par des certificats de membre d’équipage de cabine conformes au modèle figurant à l’annexe VI au plus tard le 8 avril 2017.
4. Les membres d’équipage de cabine qui participent à l’exploitation commerciale d’hélicoptères à la date d’application du présent règlement:
a)
sont réputés en conformité avec les exigences de formation initiale figurant à l’annexe V s’ils satisfont aux clauses applicables des JAR en matière de formation, de contrôle et d’expérience récente dans le domaine du transport aérien commercial par hélicoptère; ou
b)
s’ils ne satisfont pas aux exigences applicables des JAR en matière de formation, de contrôle et d’expérience récente dans le domaine du transport aérien commercial par hélicoptère, ils accomplissent toutes les formations et subissent tous les contrôles nécessaires à une exploitation sur hélicoptère, à l’exception de la formation initiale, avant d’être réputés en conformité avec le présent règlement; ou
c)
s’ils n’ont pas exercé en exploitation commerciale sur hélicoptère depuis plus de cinq ans, ils suivent la formation initiale et réussissent l’examen associé, comme exigé par l’annexe V, avant d’être réputés en conformité avec le présent règlement.
5. Sans préjudice de l’article 2, des certificats de membre d’équipage de cabine conformes au modèle figurant à l’annexe VI sont délivrés à tous les membres d’équipage de cabine participant à l’exploitation commerciale d’hélicoptères au plus tard le 8 avril 2013.
Article 11 ter
Capacités de surveillance
1. Les États membres désignent en leur sein une ou plusieurs entités qui constituent l’autorité compétente, laquelle est investie des responsabilités de certification et de surveillance des personnes et des organismes visés par le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d’exécution.
2. Si un État membre désigne plus d’une entité comme autorité compétente:
a)
l’étendue des compétences de chaque autorité compétente est clairement définie en termes de responsabilités et de limites géographiques;
b)
une coordination est assurée entre lesdites entités pour assurer l’efficacité de la surveillance de tous les organismes et de toutes les personnes visés par le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d’exécution, dans le cadre de leur mandat respectif.
3. Les États membres s’assurent que la ou les autorités compétentes disposent de la capacité nécessaire pour garantir la surveillance de toutes les personnes et de tous les organismes couverts par leur programme de surveillance, et disposent notamment des ressources suffisantes pour satisfaire aux exigences du présent règlement.
4. Les États membres veillent à ce que le personnel de l’autorité compétente n’effectue pas d’activité de surveillance s’il est avéré que cela pourrait entraîner directement ou indirectement un conflit d’intérêts, notamment lorsqu’il s’agit d’intérêts familiaux ou financiers.
5. Le personnel agréé par l’autorité compétente pour exécuter des tâches de certification et/ou de surveillance est habilité à s’acquitter au moins des tâches suivantes:
a)
examiner les dossiers, les données, les procédures et tout autre document utile pour l’exécution de la tâche de certification et/ou de surveillance;
b)
faire des copies de ces dossiers, données, procédures et autres documents, en tout ou en partie;
c)
demander une explication orale sur place;
d)
pénétrer dans tout local, site d’exploitation ou moyen de transport concerné;
e)
effectuer des audits, des enquêtes, des évaluations, des inspections, y compris des inspections au sol et des inspections non systématiques; et
f)
prendre ou engager des mesures exécutoires si nécessaire.
6. Les tâches visées au paragraphe 5 sont exécutées conformément aux dispositions légales de l’État membre concerné.
Article 11 quater
Mesures de transition
En ce qui concerne les organismes ayant l’Agence pour autorité compétente conformément à l’article 21, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 216/2008:
a)
les États membres transmettent à l’Agence tous les documents relatifs à la surveillance de ces organismes au plus tard le 8 avril 2013;
b)
les États membres qui ont lancé des procédures de certification avant le 8 avril 2012 les finalisent en coordination avec l’Agence. Une fois le certificat délivré par l’État membre, l’Agence assume toutes ses responsabilités d’autorité compétente envers l’organisme en cause.»
6)
À l’article 12, le paragraphe suivant est ajouté:
«1 ter. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions des annexes I à IV jusqu’au 8 avril 2013.»
7)
À l’article 12, paragraphe 7, les termes «paragraphes 2 à 6» sont remplacés par «paragraphes 1 ter à 6».
8)
De nouvelles annexes V, VI et VII sont ajoutées, dont le texte figure à l’annexe du présent règlement.
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