Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 30 mars 2012
Article 2 1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 8 avril 2012. 2.   Par dérogation au deuxième alinéa du paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions suivantes: a) les annexes V à VII, jusqu’au 8 avril 2013; b) le point ORA.GEN.200, point a) 3), de l’annexe VII pour les titulaires d’un certificat de qualification FSTD n’étant pas un organisme de formation agréé et ne détenant pas de certificat de transporteur aérien, jusqu’au 8 avril 2014; c) les annexes VI et VII pour les organismes de formation agréés et centres aéromédicaux non conformes aux JAR, jusqu’au 8 avril 2014; d) le point CC.GEN.030 de l’annexe V, jusqu’au 8 avril 2015; e) l’annexe V pour les membres d’équipage de cabine qui participent à des exploitations commerciales d’hélicoptères, jusqu’au 8 avril 2015; f) les annexes VI et VII pour les organismes de formation qui ne dispensent des formations que dans le cadre de l’octroi de licences de pilote d’aéronef léger, de licences de pilote privé, de licences de pilote de ballon ou de licences de pilote de planeur, jusqu’au 8 avril 2015; g) les annexes VI et VII pour les organismes de formation qui dispensent des formations en vue de la délivrance de qualifications d’essais en vol conformément au point FCL.820 de l’annexe I du règlement (UE) no 1178/2011 jusqu’au 8 avril 2015. 3.   Lorsqu’un État membre applique les dispositions du paragraphe 2, il en informe la Commission et l’Agence. La notification indique les motifs et la durée d’une telle dérogation et décrit le programme de mise en œuvre contenant les actions prévues ainsi que le calendrier qui s’y rapporte.
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