Art. 1 · Modifications au règlement d’exécution (UE) no 543/2011

Art. 1

Modifications au règlement d’exécution (UE) no 543/2011

En vigueur depuis le 4 avr. 2012
Article premier Modifications au règlement d’exécution (UE) no 543/2011 Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 est modifié comme suit: 1) À l’article 36, paragraphe 2, le point suivant est ajouté: «e) les règles destinées à éviter qu’un producteur ne bénéficie de l’aide accordée par l’Union aux groupements de producteurs pendant plus de 5 ans.» 2) À l’article 37, l’alinéa suivant est ajouté: «Les investissements visés au point c) du premier alinéa ne comprennent pas les investissements figurant à l’annexe V bis.» 3) L’article 38 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   L’autorité compétente de l’État membre prend l’une des décisions visées au paragraphe 3 dans les trois mois qui suivent la réception d’un projet de plan de reconnaissance accompagné de toutes les pièces justificatives. Les États membres peuvent prévoir un délai plus court.» b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   À la suite des contrôles de conformité visés à l’article 111, l’autorité compétente de l’État membre, le cas échéant: a) accepte provisoirement le plan et accorde la préreconnaissance; b) demande que des modifications soient apportées au plan, y compris en ce qui concerne sa durée. En particulier, l’État membre examine si les étapes proposées ne sont pas exagérément longues et exige des modifications lorsqu’un groupement de producteurs peut satisfaire aux critères de reconnaissance applicables aux organisations de producteurs avant la fin de la période de cinq ans visée à l’article 125 sexies, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007; c) rejette le plan, en particulier dans le cas où les entités juridiques ou toute partie clairement définie de ces entités demandant la préreconnaissance en tant que groupements de producteurs répondent déjà aux critères de reconnaissance applicables aux organisations de producteurs. L’acceptation provisoire ne peut, le cas échéant, être donnée que sur un plan qui a incorporé les modifications demandées en vertu du point b).» c) Les paragraphes 4, 5 et 6 suivants sont ajoutés: «4.   L’autorité compétente de l’État membre notifie à la Commission, avant le 1er juillet de chaque année, les décisions d’acceptation provisoire des plans de reconnaissance et les implications financières de ces plans, en utilisant les modèles établis à l’annexe V ter. 5.   Une fois que les coefficients d’attribution visés à l’article 47, paragraphe 4, deuxième alinéa, ont été fixés, l’autorité compétente de l’État membre doit donner aux groupements de producteurs concernés la possibilité de modifier ou de retirer leur plan de reconnaissance. Lorsqu’un groupement de producteurs ne retire pas son plan, l’autorité compétente accepte définitivement ce plan sous réserve des modifications qu’elle peut juger nécessaires. 6.   L’autorité compétente de l’État membre notifie à l’entité juridique ou à la partie clairement définie de l’entité juridique les décisions visées aux paragraphes 3 et 5.» 4) À l’article 39, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les États membres déterminent les conditions dans lesquelles les groupements de producteurs peuvent demander que des modifications soient apportées aux plans pendant leur mise en œuvre. Ces demandes sont accompagnées de toutes les pièces justificatives nécessaires. Les États membres déterminent les conditions dans lesquelles les plans de reconnaissance peuvent être modifiés au cours d’une période annuelle ou semestrielle sans autorisation préalable de l’autorité compétente de l’État membre. Pour être admissibles au bénéfice de l’aide, ces modifications doivent être communiquées dans les meilleurs délais à l’autorité compétente de l’État membre par le groupement de producteurs. Les groupements de producteurs peuvent être autorisés par l’autorité compétente de l’État membre, au cours d’un exercice donné et pour cet exercice-là, à augmenter le montant total des dépenses fixées dans un plan de reconnaissance de 5 % au maximum du montant initialement approuvé ou à le diminuer d’un pourcentage maximal à fixer par l’État membre, à condition dans les deux cas que les objectifs généraux du plan de reconnaissance soient maintenus et que le total des dépenses de l’Union au niveau de l’État membre concerné ne dépasse pas le montant de la participation de l’Union allouée à cet État membre, conformément à l’article 47, paragraphe 4. En cas de fusion de groupements de producteurs, telle que visée à l’article 48, la limite de 5 % est appliquée au montant total des dépenses fixé dans les plans de reconnaissance de l’entité résultant de la fusion des groupements de producteurs.» 5) À l’article 44, le troisième alinéa suivant est ajouté: «Les investissements peuvent être mis en œuvre dans les exploitations et/ou locaux de membres producteurs du groupement de producteurs, à condition qu’ils contribuent aux objectifs du plan de reconnaissance. Si le membre quitte le groupement de producteurs, les États membres s’assurent que les investissements ou leur valeur résiduelle, si leur durée d’amortissement n’a pas encore expiré, sont récupérés.» 6) L’article 47 est remplacé par le texte suivant: «Article 47 Participation de l’Union 1.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, la participation de l’Union au financement des aides visées à l’article 103 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007 est établie comme suit: a) 75 % dans les régions pouvant bénéficier de l’objectif «convergence»; et b) 50 % dans les autres régions. L’État membre peut verser son aide nationale sous la forme d’un paiement forfaitaire. La demande d’aide ne doit pas nécessairement contenir des preuves relatives à l’utilisation de l’aide. 2.   La participation de l’Union au financement des aides visées à l’article 103 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, exprimée en subvention en capital ou en équivalent-subvention en capital, ne dépasse pas, par rapport aux coûts admissibles des investissements: a) 50 % dans les régions pouvant bénéficier de l’objectif «convergence»; et b) 30 % dans les autres régions. Les États membres concernés s’engagent à participer au financement des frais d’investissements à concurrence d’au moins 5 % des coûts admissibles. La participation des bénéficiaires de l’aide au financement des coûts admissibles des investissements est au moins de: a) 25 % dans les régions pouvant bénéficier de l’objectif «convergence»; et b) 45 % dans les autres régions. 3.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, la participation de l’Union au financement des aides visées à l’article 103 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007 est déterminée pour chaque groupement de producteurs sur la base de la valeur de sa production commercialisée et est soumise aux règles suivantes: a) En ce qui concerne les groupements de producteurs dans les États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date, aucun plafond ne s’applique au cours des deux premières années de mise en œuvre de leur plan de reconnaissance, et un plafond de 70 %, 50 % et 20 % de la valeur de la production commercialisée est applicable au cours de la troisième, de la quatrième et de la cinquième année de mise en œuvre de leur plan de reconnaissance, respectivement; b) En ce qui concerne les groupements de producteurs dans les régions ultrapériphériques de l’Union, visées à l’article 349 du traité ou dans les îles mineures de la mer Égée visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement du Conseil (CE) no 1405/2006 (*1), la participation de l’Union est plafonnée à 25 %, 20 %, 15 %, 10 % et 5 % de la valeur de la production commercialisée au cours de la première, de la deuxième, de la troisième, de la quatrième et de la cinquième année de mise en œuvre de leur plan de reconnaissance, respectivement. 4.   Les dépenses totales pour la participation de l’Union au financement des aides visées à l’article 103 bis du règlement (CE) no 1234/2007 ne doivent pas dépasser 10 000 000 EUR par année civile. Sur la base des notifications visées à l’article 38, paragraphe 4, la Commission fixe des coefficients d’attribution et établit le montant total de la contribution de l’Union par État membre et par an sur la base de ces coefficients. Si, pour une année donnée, le montant total résultant des notifications visées à l’article 38, paragraphe 4, ne dépasse pas le montant maximal de la contribution de l’Union, le coefficient d’attribution est fixé à 100 %. La participation de l’Union est accordée selon le coefficient d’attribution visé au deuxième alinéa. Aucune participation de l’Union n’est accordée pour des plans de reconnaissance qui n’ont pas été notifiés conformément à l’article 38, paragraphe 4. Le taux de change applicable à la participation de l’Union par État membre est le dernier taux publié par la Banque centrale européenne avant la date prévue à l’article 38, paragraphe 4. (*1)   JO L 265 du 26.9.2006, p. 1.» " 7) À l’article 92, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   La Commission approuve ou rejette la demande par voie de décision dans un délai de trois mois. Ce délai court à compter du jour suivant la date de réception par la Commission de la demande complète. Si la Commission ne demande pas d’informations complémentaires dans le délai de trois mois, la demande est réputée complète.» 8) À l’article 95, paragraphe 4, la phrase suivante est ajoutée: «Le montant du remboursement ne dépasse pas 48 % de l’aide financière visée à l’article 103 ter, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007.» 9) À l’article 97, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) au plus tard le 31 janvier, les montants financiers correspondant à chaque prochaine période annuelle de mise en œuvre des plans de reconnaissance, y compris l’année de mise en œuvre en cours. Les montants approuvés ou estimés sont communiqués. La notification inclut les informations suivantes pour chaque groupement de producteurs et chaque prochaine période annuelle de mise en œuvre du plan: i) le montant total de la période annuelle de mise en œuvre du plan de reconnaissance, les contributions de l’Union, des États membres et des groupements de producteurs et/ou des membres des groupements de producteurs; ii) une ventilation entre les aides visées respectivement à l’article 103 bis, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 1234/2007.» 10) À l’article 98, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Les notifications visées au paragraphe 3 sont effectuées conformément aux modèles mis à la disposition des États membres par la Commission. Ces modèles ne peuvent être utilisés qu’après information du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles.» 11) À l’article 112, les paragraphes 3 bis et 3 ter suivants sont ajoutés: «3 bis.   Les résultats des contrôles sur place visés au paragraphe 2 sont évalués en vue de déterminer si les éventuels problèmes rencontrés sont de nature systémique, confirmant ainsi la probabilité d’irrégularités concernant des actions, bénéficiaires ou organismes similaires. L’évaluation permet de déterminer également les causes de telles situations, tout réexamen qui peut être exigé et l’action corrective et préventive nécessaire. Si les contrôles font apparaître des irrégularités significatives dans une région ou partie de région ou pour une organisation de producteurs donnée, l’État membre effectue des contrôles supplémentaires pendant l’année considérée et accroît le pourcentage des demandes correspondantes à contrôler l’année suivante. 3 ter.   L’État membre détermine, sur la base d’une analyse des risques, quels sont les groupements de producteurs à contrôler sur place. L’analyse des risques tient compte en particulier: a) du montant de l’aide; b) des constatations effectuées lors de contrôles au cours des années précédentes; c) d’un facteur aléatoire; et d) d’autres paramètres à définir par les États membres.» 12) L’annexe V bis figurant à l’annexe I du présent règlement est insérée. 13) L’annexe V ter figurant à l’annexe II du présent règlement est insérée.
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