Art. 4
Contenu de la demande
En vigueur depuis le 11 avr. 2012
Article 4
Contenu de la demande
1. La demande contient les preuves scientifiques pertinentes disponibles et généralement admises qui démontrent que les critères établis à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1925/2006 sont remplis, et notamment:
a)
des preuves établissant l’adjonction de la substance à des denrées alimentaires ou son utilisation dans la fabrication de denrées alimentaires.
Les éléments de preuve apportés comportent également des informations relatives à la mise sur le marché des produits alimentaires contenant la substance, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement;
b)
dans les cas visés à l’article 3, paragraphe 2, point a), des preuves établissant que les quantités ingérées, évaluées conformément à l’article 3, paragraphe 3, sont considérablement supérieures à celles correspondant à des conditions normales de consommation dans le cadre d’une alimentation équilibrée et variée.
Les éléments de preuve apportés comportent notamment des données scientifiques qui établissent l’absorption réelle de la substance, déterminée sur la base des enquêtes les plus récentes disponibles en matière d’apports alimentaires ou de consommation alimentaire. L’inclusion de denrées alimentaires auxquelles la substance a été ajoutée et/ou d’additifs alimentaires contenant la substance peut être prise en compte. Les États membres justifient les fondements de leur appréciation des «conditions normales de consommation dans le cadre d’une alimentation équilibrée et variée» lorsqu’ils introduisent leur demande;
c)
des données prouvant que la consommation de la substance représente un risque potentiel pour les consommateurs.
Ces éléments de preuve sont constitués de preuves scientifiques pertinentes, notamment de rapports validés non publiés, d’avis scientifiques émis par un organisme public d’évaluation des risques ou d’articles indépendants et évalués par les pairs. Une synthèse des données scientifiques et une liste des références de ces données sont fournies.
2. La Commission peut demander à l’État membre d’apporter des clarifications ou des informations supplémentaires si la demande est incomplète.
3. La Commission publie toute demande complète introduite par un État membre sur son site web officiel.
4. Après consultation des États membres, la Commission envoie la demande, accompagnée de toutes les informations disponibles, à l’Autorité. L’Autorité rend un avis scientifique dans un délai déterminé, conformément à l’article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 178/2002.
5. Les parties intéressées peuvent faire part de leurs observations à la Commission dans les trente jours suivant la publication de l’avis de l’Autorité.
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