Art. 5
Substances figurant à l’annexe III, partie C
En vigueur depuis le 11 avr. 2012
Article 5
Substances figurant à l’annexe III, partie C
1. Pour être jugé conforme, un dossier présenté par un exploitant du secteur alimentaire ou toute autre partie intéressée à l’Autorité en vue de l’évaluation de la sécurité d’une substance figurant à l’annexe III, partie C, du règlement (CE) no 1925/2006, conformément à la procédure prévue à l’article 8, paragraphe 4, dudit règlement, doit s’appuyer sur des documents d’orientation pertinents adoptés ou avalisés par l’Autorité.
Lorsque l’Autorité estime qu’un dossier n’est pas conforme au sens du premier alinéa, elle en informe l’exploitant du secteur alimentaire ou la partie intéressée qui l’a présenté ainsi que la Commission, en indiquant les raisons pour lesquelles le dossier n’est pas jugé conforme.
2. Seuls les dossiers présentés dans les dix-huit mois suivant l’entrée en vigueur de la décision portant inscription d’une substance à l’annexe III, partie C, du règlement (CE) no 1925/2006 conformément à l’article 8, paragraphe 2, dudit règlement, sont considérés par l’Autorité comme étant conformes aux fins de l’adoption d’une décision en application de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement.
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