Art. 6
Avis de l’Autorité
En vigueur depuis le 11 avr. 2012
Article 6
Avis de l’Autorité
1. L’Autorité émet un avis sur les dossiers visés à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement, dans un délai de neuf mois suivant la réception du dossier concerné, pour autant que celui-ci soit conforme. L’Autorité se prononce sur la conformité du dossier dans les trente jours suivant sa réception.
2. L’Autorité peut demander à l’exploitant du secteur alimentaire ou à la partie intéressée de compléter les données ou informations fournies dans le dossier dans un délai déterminé. Lorsque l’autorité demande des informations complémentaires à l’exploitant du secteur alimentaire ou à toute autre partie intéressée, le délai visé au paragraphe 1 est prorogé une seule fois, de trois mois au maximum, et tient compte du temps nécessaire à l’exploitant du secteur alimentaire ou à la partie intéressée pour fournir les informations complémentaires requises. Ces informations sont fournies dans un délai de quinze jours suivant la date de réception de la demande de l’Autorité.
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