Art. 2 · Modification du règlement (CE) no 436/2009

Art. 2

Modification du règlement (CE) no 436/2009

En vigueur depuis le 12 avr. 2012
Article 2 Modification du règlement (CE) no 436/2009 Le règlement (CE) no 436/2009 est modifié comme suit: 1) L’article 21 est remplacé par le texte suivant: «Article 21 Objet et champ d’application 1.   Le présent titre établit les modalités d’application de l’article 185 quater du règlement (CE) no 1234/2007, pour les produits vitivinicoles, visés à la partie XII de l’annexe I dudit règlement (ci-après les “produits vitivinicoles”). 2.   Le présent titre établit les conditions requises pour: a) l’établissement et l’utilisation des documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles, ci-après “document d’accompagnement”; b) l’établissement de l’attestation d’origine pour les vins et moûts partiellement fermentés avec appellation d’origine protégée (AOP) ou indication géographique protégée (IGP) et de la certification des vins et produits vitivinicoles ne bénéficiant pas d’une AOP ou d’une IGP commercialisés avec l’indication de l’année de récolte ou de la (des) variété(s) à raisins de cuve; c) la tenue des registres par les personnes qui détiennent pour l’exercice de leur profession des produits du secteur vitivinicole.» 2) À l’article 22, les points d), e) et f) sont supprimés. 3) Les articles 23 et 24 sont remplacés par le texte suivant: «Article 23 Règles générales Toute personne physique ou morale, tout groupement de personnes, ayant son domicile ou son siège sur le territoire douanier de l’Union, qui effectue ou qui fait effectuer le transport d’un produit vitivinicole, doit assurer que ce transport s’effectue sous couvert d’un document d’accompagnement. Le document d’accompagnement ne peut être utilisé que pour un seul transport. Le document d’accompagnement doit pouvoir être présenté aux autorités et instances compétentes à toute réquisition tout au long du transport. Article 24 Documents d’accompagnement reconnus 1.   Sont reconnus comme document d’accompagnement, dans les conditions prévues au présent article et à l’annexe VI: a) pour les produits vitivinicoles expédiés à l’intérieur d’un État membre ou entre États membres, sans préjudice du point b): i) un des documents visés à l’article 21, paragraphe 6, ou à l’article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2008/118/CE du Conseil (*3), pour les produits soumis à accise transportés en suspension de droits d’accises sur le territoire de l’Union; ii) le document d’accompagnement simplifié visé à l’article 34, paragraphe 1, de la directive 2008/118/CE, établi et utilisé conformément au règlement (CEE) no 3649/92 de la Commission (*4), pour les produits soumis à accise transportés sur le territoire de l’Union, après mise à la consommation dans l’État membre où a commencé le transport; iii) un des documents suivants, établis dans les conditions fixées par l’État membre d’expédition, pour les produits non soumis à accise et pour les produits soumis à accise expédiés par les petits producteurs, conformément à l’article 40 de la directive 2008/118/CE: — lorsque l’État membre utilise un système d’information, une version imprimée du document électronique ainsi établi ou tout autre document commercial mentionnant, de façon clairement identifiable, le code de référence administratif spécifique (“code MVV”) attribué par ledit système, — lorsque l’État membre n’utilise pas de système d’information, un document administratif ou un document commercial, comportant le code MVV attribué par l’instance compétente ou l’expéditeur; b) pour les produits vitivinicoles expédiés vers un pays tiers ou vers un territoire défini à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/118/CE, l’un des documents visés au point a) i) ou iii) du présent paragraphe. 2.   Les documents d’accompagnement visés au paragraphe 1, point a), doivent soit comporter les informations visées à la partie C de l’annexe VI, soit permettre aux instances compétentes d’avoir accès à ces informations. Lorsque ces documents comportent un code de référence administratif attribué soit par le système informatisé visé à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE, soit par un système d’information mis en place par l’État membre d’expédition, les informations visées à la partie C de l’annexe VI du présent règlement doivent être contenues dans le système utilisé. 3.   Les documents d’accompagnement visés au paragraphe 1, point b), doivent comporter les informations visées à la partie C de l’annexe VI. 4.   Les documents d’accompagnement visés au paragraphe 1, point a) iii), comportent, en entête, le logo de l’Union, la mention “Union européenne”, le nom de l’État membre d’expédition, et un signe ou un logo identifiant l’État membre d’expédition. Les documents d’accompagnement visés au paragraphe 1, points a) i) et ii), peuvent comporter les éléments visés au premier alinéa du présent paragraphe. 5.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent reconnaître d’autres documents d’accompagnement, y compris des documents issus d’une procédure informatisée prévue comme procédure simplifiée en ce qui concerne les mouvements de produits vitivinicoles qui se déroulent exclusivement sur leur territoire. (*3)   JO L 9 du 14.1.2009, p. 12." (*4)   JO L 369 du 18.12.1992, p. 17.» " 4) L’article 26 est remplacé par le texte suivant: «Article 26 Authenticité du document d’accompagnement Le document d’accompagnement est considéré comme authentique dans les conditions suivantes: a) en cas d’utilisation de l’un des documents visés à l’article 21, paragraphe 6, de la directive 2008/118/CE et à l’article 24, paragraphe 1, point a) iii), premier tiret, du présent règlement lorsque le document administratif électronique correspondant est établi conformément aux règles applicables; b) en cas d’utilisation du document visé à l’article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2008/118/CE, lorsque l’expéditeur se conforme aux dispositions dudit paragraphe 1; c) en cas d’utilisation d’un document issu d’un système d’information mis en place par l’État membre d’expédition pour l’établissement du document visé à l’article 24, paragraphe 1, point a) ii), du présent règlement, ou d’une procédure informatisée prévue comme procédure simplifiée en vertu de l’article 24, paragraphe 5, lorsque le document électronique correspondant est établi conformément aux règles applicables; d) dans les autres cas, lorsque l’original du document d’accompagnement et une copie sont validés préalablement au transport: i) par la date, la signature du responsable de l’instance compétente et l’apposition du cachet de celle-ci, ou ii) par la date, la signature de l’expéditeur et, l’apposition par celui-ci, selon le cas: — d’un cachet spécial conforme au modèle figurant à l’annexe VIII, — d’un timbre prescrit par les autorités compétentes, ou — d’une empreinte d’une machine à timbrer agréée par les autorités compétentes. Le cachet spécial ou le timbre prescrit, visés au premier alinéa, point d) ii), peuvent être pré-imprimés sur les formulaires, lorsque l’impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.» 5) L’article 27 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est supprimé; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Lorsque les produits vitivinicoles circulent sous couvert d’un des documents visés à l’article 24, paragraphe 1, point a) i), la preuve de la sortie du territoire douanier de l’Union est constituée par le rapport d’exportation visé à l’article 25 de la directive 2008/118/CE, établi par le bureau de douane d’exportation selon les preuves décrites à l’article 796 sexies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (*5). Lorsque les produits vitivinicoles circulent sous couvert du document visé à l’article 24, paragraphe 1, point a) iii), la preuve de la sortie du territoire douanier de l’Union est établie conformément à l’article 796 sexies du règlement (CEE) no 2454/93. Dans ce cas, l’expéditeur ou son mandataire inscrit sur le document d’accompagnement la référence du document d’accompagnement export visé à l’article 796 bis du règlement (CEE) no 2454/93, ci-après “EAD”, délivré par le bureau de douane d’exportation, en utilisant l’une des mentions figurant à l’annexe IX du présent règlement. (*5)   JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.» " c) le paragraphe 4 est supprimé. 6) L’article 28 est supprimé. 7) Les articles 29, 30 et 31 sont remplacés par le texte suivant: «Article 29 Transport de produits vitivinicoles non conditionnés En cas de transport de produits vitivinicoles non conditionnés et lorsque le système informatisé ou un système d’information visé à l’article 24, paragraphe 2, deuxième alinéa, n’est pas utilisé ou que ce système ne permet pas d’informer l’autorité compétente du lieu de déchargement, l’expéditeur transmet, au plus tard lors du départ du moyen de transport, une copie du document d’accompagnement à l’autorité territorialement compétente pour le lieu de chargement, qui en informe l’autorité territorialement compétente pour le lieu de déchargement. Le premier alinéa s’applique aux produits vitivinicoles suivants: a) produits originaires de l’Union, d’une quantité supérieure à 60 litres: i) vin destiné à être transformé en vin avec AOP ou IGP ou vin de cépage(s) ou de millésime, ou à être conditionné pour être commercialisé comme tels; ii) moût de raisins partiellement fermenté; iii) moût de raisins concentré, rectifié ou non; iv) moût de raisins frais muté à l’alcool; v) jus de raisins; vi) jus de raisins concentré; b) produits non originaires de l’Union, d’une quantité supérieure à 60 litres: i) raisins frais, à l’exclusion des raisins de table; ii) moût de raisins; iii) moût de raisins concentré; iv) moût de raisins partiellement fermenté; v) moût de raisins concentré, rectifié ou non; vi) moût de raisins frais muté à l’alcool; vii) jus de raisins; viii) jus de raisins concentré; ix) vin de liqueur destiné à l’élaboration de produits autres que ceux relevant du code NC 2204 ; c) produits, quelles que soient leur origine et la quantité transportée, sans préjudice des exemptions visées à l’article 25: i) lie de vin; ii) marc de raisins, destiné à une distillerie ou à une autre transformation industrielle; iii) piquette; iv) vin viné; v) vin issu de raisins de variétés ne figurant pas en tant que variétés à raisins de cuve dans le classement établi par les États membres en application de l’article 120 bis du règlement (CE) no 1234/2007, pour l’unité administrative où ces raisins ont été récoltés; vi) produits ne pouvant être offerts ou livrés à la consommation humaine directe. Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent fixer des délais différents, en ce qui concerne les mouvements de produits vitivinicoles qui se déroulent exclusivement sur leur territoire. Article 30 Transport d’un produit en provenance d’un pays tiers mis en libre pratique 1.   Pour tout transport sur le territoire douanier de l’Union de produits vitivinicoles d’un pays tiers mis en libre pratique, le document d’accompagnement comporte les informations suivantes ou permet aux instances compétentes d’y avoir accès: a) le numéro du document VI 1, établi conformément à l’article 43 du règlement (CE) no 555/2008 ou les références d’un document équivalent, agréé par les autorités compétentes du pays d’origine, dans les conditions prévues à l’article 45 dudit règlement et reconnu dans le cadre des relations bilatérales de l’Union avec le pays d’origine, qui a accompagné le transport; b) le nom et le siège de l’organisme du pays tiers ayant établi ce document ou ayant autorisé l’établissement de ce document par un producteur; c) la date d’établissement de ce document. 2.   Pour tout transport sur le territoire douanier de l’Union de produits vitivinicoles originaires de l’Union, expédiés initialement vers un pays tiers ou un territoire défini à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/118/CE, le document d’accompagnement comporte les informations suivantes ou permet aux instances compétentes d’y avoir accès: a) la référence au document d’accompagnement, visé à l’article 24, paragraphe 1, point b), du présent règlement, établi lors de l’expédition initiale; ou b) les références à d’autres pièces justificatives produites par l’importateur et jugées satisfaisantes par l’instance compétente lors de la mise en libre pratique dans l’Union, pour démontrer l’origine du produit. 3.   En cas d’utilisation du système informatisé visé à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE, ou d’un système d’information mis en place par l’État membre d’expédition, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article doivent être contenues dans le système utilisé. Article 31 Attestation d’appellation d’origine protégée, d’indication géographique protégée, de certification de l’année de récolte ou de certification de la (des) variété(s) à raisins de cuve 1.   Le document d’accompagnement vaut attestation d’AOP, d’IGP ou certification de l’année de récolte ou de la (des) variété(s) à raisins de cuve, dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 6. 2.   S’agissant de produits vitivinicoles expédiés à l’intérieur d’un État membre ou entre États membres, le document d’accompagnement doit soit comporter les informations pertinentes prévues à la partie A de l’annexe IX bis soit permettre aux instances compétentes d’y avoir accès. À cet effet, une des mentions figurant à la partie B de l’annexe IX bis doit être utilisée. En cas d’utilisation du système informatisé visé à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE, ou d’un système d’information mis en place par l’État membre d’expédition, les informations visées au premier alinéa du présent paragraphe doivent être contenues dans le système utilisé. 3.   S’agissant de produits vitivinicoles exportés vers un pays tiers, le document d’accompagnement doit comporter les informations pertinentes prévues à la partie A de l’annexe IX bis. À cet effet, une des mentions figurant à la partie B de l’annexe IX bis doit être utilisée. Ce document doit pouvoir être présenté, en tant qu’attestation ou certification, à toute réquisition aux autorités et instances compétentes des États membres ou du pays tiers de destination. 4.   S’agissant de produits vitivinicoles importés d’un pays tiers, le document d’accompagnement doit faire référence à l’attestation ou certification qui a été établie dans le pays d’origine. Cette attestation ou certification doit pouvoir être présentée à toute réquisition tout au long du mouvement aux autorités et instances compétentes des États membres. 5.   Lorsque les États membres ont rendu obligatoire, pour les produits vitivinicoles produits sur leur territoire, l’établissement d’une attestation d’AOP, d’IGP par un organisme de contrôle désigné à cet effet, le document d’accompagnement doit contenir la référence de cette attestation, le nom et, le cas échéant, l’adresse électronique de l’organisme de contrôle. Ces informations suivent la mention utilisée conformément aux paragraphes 2 ou 3. 6.   L’expéditeur certifie l’exactitude des indications requises au titre des paragraphes 2 à 5, sur la base de ses registres ou sur la base des informations attestées dans les documents qui ont accompagné les transports antérieurs du produit en question.» 8) L’article 39, paragraphe 1, est modifié comme suit: a) le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) chaque vin d’une variété à raisins de cuve ne bénéficiant pas d’une AOP ou d’une IGP et les produits destinés à être transformés en un tel vin ou conditionnés, avec la référence de leur classement conformément à l’article 120 bis du règlement (CE) no 1234/2007;» b) le nouveau point e) suivant est ajouté: «e) chaque vin ne bénéficiant pas d’une AOP ou d’une IGP et les produits destinés à être transformés ou conditionnés, avec indication de l’année de récolte.» 9) À l’article 41, paragraphe 1, le point u) est supprimé. 10) À l’article 49, le paragraphe suivant est ajouté: «4.   Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er janvier 2013, les conditions qu’ils appliquent pour l’établissement du document d’accompagnement visé à l’article 24, paragraphe 1, point b).» 11) À l’article 50, un nouveau paragraphe 5 est inséré comme suit: «5.   La communication et la mise à disposition des informations par la Commission aux autorités, instances et personnes concernées par le présent règlement et, le cas échéant, au public sont effectuées par l’intermédiaire des systèmes d’information mis en place par la Commission. Les modalités pratiques d’accès aux systèmes d’information figurent à l’annexe IX ter.» 12) L’annexe VI est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. 13) L’annexe VII est supprimée. 14) Les annexes VIII et IX sont remplacées par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement. 15) Les nouvelles annexes IX bis et IX ter, dont le texte figure à l’annexe III du présent règlement, sont insérées.
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