Art. 1 · Champ d’application et définitions

Art. 1

Champ d’application et définitions

En vigueur depuis le 25 avr. 2012
Article premier Champ d’application et définitions 1.   Le présent règlement s'applique aux aides octroyées aux entreprises fournissant un service d'intérêt économique général au sens de l'article 106, paragraphe 2, du traité. 2.   Il ne s’applique pas: a) aux aides octroyées aux entreprises actives dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture, qui sont couverts par le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (11); b) aux aides octroyées aux entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles; c) aux aides octroyées aux entreprises actives dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles dans les cas suivants: i) lorsque le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées, ii) lorsque l’aide est conditionnée au fait d'être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires; d) aux aides en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou des États membres, c'est-à-dire aux aides directement liées aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou à d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation; e) aux aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés; f) aux aides octroyées aux entreprises actives dans le secteur houiller, au sens de la décision 2010/787/UE du Conseil (12); g) aux aides octroyées aux entreprises réalisant du transport de marchandises par route pour compte d'autrui; h) aux aides octroyées à des entreprises en difficulté. Lorsqu'une entreprise exerce ses activités à la fois dans un ou plusieurs des secteurs mentionnés aux points a), b), c) ou g) du premier alinéa et dans un ou plusieurs secteurs relevant du présent règlement, ce dernier s'applique uniquement aux aides octroyées pour ces autres secteurs ou activités, à condition que les États membres veillent à ce que les activités exercées dans le ou les secteurs exclus ne bénéficient pas des aides de minimis au titre du présent règlement, par des moyens appropriés tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts. 3.   Aux fins du présent règlement, on entend par: a)   «produits agricoles»: les produits énumérés à l'annexe I du traité, à l'exclusion des produits de la pêche; b)   «transformation de produits agricoles»: toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l’exception des activités réalisées dans l'exploitation agricole nécessaires en vue de la préparation de l’animal ou du produit végétal pour la première vente; c)   «commercialisation de produits agricoles»: la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la livraison ou toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente; la vente par un producteur primaire à des consommateurs finals est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité.
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