Art. 1 · Réduction temporaire du prélèvement sur les excédents

Art. 1

Réduction temporaire du prélèvement sur les excédents

En vigueur depuis le 27 avr. 2012
Article premier Réduction temporaire du prélèvement sur les excédents Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 967/2006, le montant du prélèvement sur les excédents est fixé à 211 EUR par tonne pour une quantité supplémentaire maximale de 250 000 tonnes de sucre, exprimées en équivalent de sucre blanc, et de 13 000 tonnes d’isoglucose, exprimées en matière sèche, produites en sus du quota fixé à l’annexe VI du règlement (CE) no 1234/2007 et mises sur le marché de l’Union au cours de la campagne de commercialisation 2011/2012. Le prélèvement réduit sur les excédents est versé après acceptation de la demande visée à l’article 2 et avant délivrance du certificat visé à l’article 6.
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