Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 30 avr. 2012
Article premier À l’article 12 du règlement (UE) no 1236/2010, le paragraphe 1 bis ci-après est inséré à la suite du paragraphe 1: «1 bis.   Les déclarations visées à l’article 9 peuvent être annulées au moyen d’une déclaration d’annulation. Si une déclaration doit être rectifiée, elle est annulée au moyen d’une déclaration d’annulation. Une nouvelle déclaration, rectifiée, est transmise après la déclaration d’annulation et dans les délais fixés à l’article 9. Si le centre de surveillance des pêches de l’État membre du pavillon accepte l’annulation d’une déclaration, il le communique au secrétariat de la CPANE.»
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