Art. 10
Fourniture de documents
En vigueur depuis le 2 mai 2012
Article 10
Fourniture de documents
1. Les documents, quel qu'en soit le contenu, à fournir au titre de l'article 8 sont joints au document d'assistance administrative mutuelle visé à l'article 9, paragraphe 1.
Toutefois, si cela se révèle impossible ou irréalisable, les documents sont fournis par voie électronique ou de toute autre façon.
2. L'autorité requise n'est obligée de fournir des documents originaux que lorsque ceux-ci sont nécessaires aux fins poursuivies par l'autorité requérante et que cela n'est pas contraire aux dispositions applicables dans l'État membre de l'autorité requise.
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