Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 2 mai 2012
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «autorité compétente»: l'autorité désignée conformément à l'article 3, paragraphe 1;
2) «autorité requérante»: le bureau central de liaison pour l'accise ou tout service de liaison ou fonctionnaire compétent d'un État membre qui formule une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente;
3) «autorité requise»: le bureau central de liaison pour l'accise ou tout service de liaison ou fonctionnaire compétent d'un État membre qui reçoit une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente;
4) «bureau des accises»: tout service auprès duquel il est possible d'accomplir les formalités prévues par la réglementation en matière d'accise;
5) «échange automatique déclenché par un événement»: la communication systématique, sans demande préalable et selon une structure prédéfinie, d'informations relatives à un événement présentant un intérêt dès que ces informations deviennent disponibles, à l'exclusion de l'échange d'informations prévu à l'article 21 de la directive 2008/118/CE;
6) «échange automatique régulier»: la communication systématique d'informations, sans demande préalable et selon une structure prédéfinie, à intervalles réguliers préalablement fixés;
7) «échange spontané»: la communication d'informations à un autre État membre, sans demande préalable, dans les cas non couverts aux points 5) ou 6) ou par l'article 21 de la directive 2008/118/CE;
8) «système informatisé»: le système informatisé de suivi des mouvements et des contrôles des produits soumis à accise créé par la décision no 1152/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relative à l'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises (10);
9) «personne»: une personne physique, une personne morale, une association de personnes qui n'a pas le statut de personne morale mais qui est reconnue, par le droit de l'Union ou par le droit national, comme ayant la capacité d'accomplir des actes juridiques et toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique;
10) «opérateur économique»: une personne exerçant, dans le cadre de ses activités commerciales, des activités couvertes par la législation relative aux droits d'accise, qu'elle soit ou non agréée à cet effet;
11) «par voie électronique»: l'utilisation d'un dispositif électronique de tout type capable d'assurer le traitement, notamment la transmission et la compression, et le stockage de données; le système informatisé défini au point 8) relève de cette catégorie;
12) «numéro d'accise»: le numéro d'identification attribué par les États membres aux fins de l'accise dans les registres des opérateurs économiques et des lieux visés à l'article 19, paragraphe 1, points a) et b);
13) «mouvement de produits soumis à accise au sein de l'Union»: un mouvement, entre deux États membres ou plus, de produits soumis à accise en suspension de droits au sens du chapitre IV de la directive 2008/118/CE ou de produits soumis à accise après mise à la consommation au sens du chapitre V, section 2, de la directive 2008/118/CE;
14) «enquête administrative»: tout contrôle, vérification ou autre action entrepris par les autorités compétentes chargées de l'application de la législation relative aux droits d'accise, dans l'exercice de leurs fonctions, visant à assurer la bonne application de ladite législation;
15) «réseau CCN/CSI»: la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication (CCN) et l'interface commune des systèmes (CSI), mise au point par l'Union pour assurer toutes les transmissions par voie électronique qui ont lieu entre les autorités compétentes dans le domaine douanier et fiscal;
16) «droits d'accise»: les droits visés à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/118/CE;
17) «document d'assistance administrative mutuelle»: un document établi par le système informatisé et utilisé pour l'échange d'informations au titre de l'article 8, de l'article 15 ou de l'article 16 et pour le suivi au titre de l'article 8 ou de l'article 16;
18) «document d'assistance administrative mutuelle de repli»: un document papier utilisé pour l'échange d'informations au titre de l'article 8 ou de l'article 15, lorsque le système informatisé n'est pas disponible;
19) «contrôle simultané»: les vérifications coordonnées, au regard de la législation relative aux droits d'accise, de la situation d'un opérateur économique ou de personnes liées, organisé par au moins deux États membres participants ayant des intérêts communs ou complémentaires.
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