Art. 24
Qualité de service
En vigueur depuis le 2 mai 2012
Article 24
Qualité de service
1. La Commission et les États membres veillent à ce que les parties du système informatisé nécessaires à l'échange d'informations prévu par le présent règlement soient opérationnelles et dûment maintenues en état de fonctionner, et à ce qu'elles fassent l'objet d'améliorations.
2. La Commission et les États membres concluent un accord de niveau de service et conviennent d'une politique de sécurité en ce qui concerne le système informatisé. L'accord de niveau de service porte sur la qualité technique et le volume des services à fournir par la Commission et les États membres pour assurer le fonctionnement sans risque de toutes les parties du système informatisé et de la communication électronique ainsi que sur la répartition des responsabilités en ce qui concerne l'amélioration de ce système.
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