Art. 33 · Assistance aux opérateurs économiques

Art. 33

Assistance aux opérateurs économiques

En vigueur depuis le 2 mai 2012
Article 33 Assistance aux opérateurs économiques 1.   Les autorités d'un État membre dans lequel un expéditeur de produits soumis à accise est établi peuvent prêter assistance à cet expéditeur lorsque ce dernier ne reçoit pas l'accusé de réception visé à l'article 24, paragraphe 4, de la directive 2008/118/CE, le rapport d'exportation visé à l'article 25, paragraphe 3, de ladite directive ou, dans les situations visées à l'article 33, paragraphe 1, de ladite directive, une copie du document d'accompagnement visé à l'article 34 de cette même directive. Cette assistance est fournie sans préjudice des obligations fiscales de l'expéditeur qui en bénéficie. 2.   Lorsqu'un État membre fournit une assistance en application du paragraphe 1 du présent article et considère qu'il est nécessaire d'obtenir des informations auprès d'un autre État membre, il demande ces informations conformément à l'article 8. L'autre État membre peut refuser de chercher à obtenir les informations demandées si l'expéditeur n'a pas épuisé tous les moyens à sa disposition pour obtenir la preuve que le mouvement de produits soumis à accise entre États membres a pris fin.
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