Art. 8 · Obligations générales de l'autorité requise

Art. 8

Obligations générales de l'autorité requise

En vigueur depuis le 2 mai 2012
Article 8 Obligations générales de l'autorité requise 1.   À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique les informations nécessaires à la bonne application de la législation relative aux droits d'accise, y compris toute information relative à un ou des cas spécifiques, en particulier en ce qui concerne les mouvements de produits soumis à accise au sein de l'Union. 2.   En vue de la communication des informations visées au paragraphe 1, l'autorité requise fait effectuer, s'il y a lieu, les enquêtes administratives nécessaires pour obtenir ces informations. 3.   La demande visée au paragraphe 1 peut comprendre une demande motivée en vue d'une enquête administrative précise. Si l'autorité requise décide qu'une enquête administrative n'est pas nécessaire, elle informe immédiatement l'autorité requérante des raisons de cette décision. 4.   Pour obtenir les informations demandées ou pour procéder à l'enquête administrative demandée, l'autorité requise, ou l'autorité administrative saisie par cette dernière, procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autre autorité de son propre État membre. 5.   L'autorité requise peut demander à l'autorité requérante de lui fournir un retour d'informations sur les actions de suivi que l'État membre requérant a entreprises sur la base des informations fournies. Lorsqu'une telle demande est formulée et pour autant que cela ne représente pas une charge administrative disproportionnée pour elle, l'autorité requérante envoie ce retour d'informations le plus rapidement possible, sans préjudice des règles relatives à la confidentialité et à la protection des données applicables dans son État membre.
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