Art. 4
En vigueur depuis le 3 mai 2012
Article 4
1. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres, mentionnées sur les sites Web dont la liste figure à l’annexe II, peuvent autoriser le déblocage ou l’utilisation de fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:
a)
nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l’annexe I et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements de prêts hypothécaires, de médicaments ou de traitements médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;
b)
destinés exclusivement au paiement d’honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses engagées liées à la prestation de services de juridiques;
c)
destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés; ou
d)
nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, pour autant, dans ce cas, que l’État membre ait notifié à tous les autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels il estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée.
2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.
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