Art. 5

Art. 5

En vigueur depuis le 3 mai 2012
Article 5 1.   Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres, mentionnées sur les sites Web dont la liste figure à l’annexe II, peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: a) les fonds ou ressources économiques en question font l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale antérieurs à la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inclus dans l’annexe I; b) les fonds ou ressources économiques en question sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes; c) la mesure ou la décision n’est pas rendue au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de l’annexe I; et d) la reconnaissance de la mesure ou du privilège n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné. 2.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.
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