Art. 8
En vigueur depuis le 3 mai 2012
Article 8
1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes énumérés à l’annexe I:
a)
fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l’article 2, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis, mentionnée sur les sites Web dont la liste figure à l’annexe II, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de ladite autorité compétente; et
b)
coopèrent avec l’autorité compétente afin de vérifier, le cas échéant, cette information.
2. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2012:377:oj#art-8