Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 3 mai 2012
Article premier 1.   Les allégations de santé mentionnées à l’annexe du présent règlement ne sont pas inscrites sur la liste des allégations autorisées de l’Union visée à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006. 2.   Les allégations de santé visées à l’article 14, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1924/2006 et mentionnées au paragraphe 1, utilisées avant l’entrée en vigueur du présent règlement, peuvent toutefois continuer à être utilisées pendant une période de six mois au maximum à compter de la date d’entrée en vigueur de ce dernier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2012:378:oj#art-1