Art. 1 · Finalité et objet

Art. 1

Finalité et objet

En vigueur depuis le 22 mai 2012
Article premier Finalité et objet 1.   Le présent règlement vise à améliorer le fonctionnement du marché intérieur par l’harmonisation des règles concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement. Ses dispositions se fondent sur le principe de précaution dont le but est la préservation de la santé humaine, de la santé animale et de l’environnement. Il convient d’accorder une attention particulière à la protection des groupes vulnérables. 2.   Le présent règlement établit les règles régissant: a) l’établissement, au niveau de l’Union, d’une liste de substances actives pouvant être utilisées dans les produits biocides; b) l’autorisation des produits biocides; c) la reconnaissance mutuelle des autorisations à l’intérieur de l’Union; d) la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides dans un ou plusieurs États membres ou dans l’Union; e) la mise sur le marché des articles traités.
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