Art. 16 · Mesures d’exécution

Art. 16

Mesures d’exécution

En vigueur depuis le 22 mai 2012
Article 16 Mesures d’exécution La Commission peut adopter, par voie d’actes d’exécution, des mesures détaillées pour l’exécution des articles 12 à 15 précisant plus en détail les procédures de renouvellement et de réexamen de l’approbation d’une substance active. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 82, paragraphe 3.
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