Art. 25
Admissibilité à la procédure d’autorisation simplifiée
En vigueur depuis le 22 mai 2012
Article 25
Admissibilité à la procédure d’autorisation simplifiée
Une demande d’autorisation peut, pour les produits biocides admissibles, être soumise par le biais d’une procédure d’autorisation simplifiée. Un produit biocide est admissible si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
toutes les substances actives contenues dans le produit biocide figurent à l’annexe I et respectent toute restriction précisée dans ladite annexe;
b)
le produit biocide ne contient pas de substance préoccupante;
c)
le produit biocide ne contient aucun nanomatériau;
d)
le produit biocide est suffisamment efficace; et
e)
la manipulation du produit biocide et son utilisation prévue ne nécessitent pas de matériel de protection individuelle.
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