Art. 37
Dérogations à la reconnaissance mutuelle
En vigueur depuis le 22 mai 2012
Article 37
Dérogations à la reconnaissance mutuelle
1. Par dérogation à l’article 32, paragraphe 2, tout État membre concerné peut proposer de refuser l’octroi d’une autorisation ou d’adapter les conditions de l’autorisation à octroyer, à condition de pouvoir justifier cette mesure par des motifs ayant trait:
a)
à la protection de l’environnement;
b)
à l’ordre public ou à la sécurité publique;
c)
à la protection de la santé et de la vie humaines, particulièrement des groupes vulnérables de la population, ainsi que de la santé et de la vie animales ou végétales;
d)
à la protection d’éléments du patrimoine national ayant une valeur artistique, historique ou archéologique; ou
e)
aux organismes cibles non présents en quantités nuisibles.
Tout État membre concerné peut notamment proposer, conformément au premier alinéa, de refuser l’octroi d’une autorisation ou d’adapter les conditions de l’autorisation à octroyer pour un produit biocide contenant une substance active à laquelle s’applique l’article 5, paragraphe 2, ou l’article 10, paragraphe 1.
2. L’État membre concerné communique au demandeur une description détaillée des raisons pour lesquelles une dérogation est demandée au titre du paragraphe 1 et essaie de parvenir à un accord avec le demandeur sur la dérogation proposée.
Si l’État membre concerné n’est pas en mesure de parvenir à un accord avec le demandeur ou ne reçoit aucune réponse de ce dernier dans un délai de soixante jours à compter de ladite communication, il en informe la Commission. Dans ce cas, la Commission:
a)
peut demander à l’Agence d’émettre un avis sur des questions scientifiques ou techniques soulevées par le demandeur ou l’État membre concerné;
b)
adopte une décision sur la dérogation en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 82, paragraphe 3.
La décision de la Commission est adressée à l’État membre concerné et la Commission en informe le demandeur.
L’État membre concerné prend les mesures nécessaires pour se conformer à la décision de la Commission dans les trente jours suivant sa notification.
3. Si la Commission n’a pas adopté de décision conformément au paragraphe 2 dans un délai de 90 jours après avoir été informée conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, l’État membre concerné peut appliquer la dérogation proposée conformément au paragraphe 1.
Pendant le déroulement de la procédure visée au présent article, l’obligation des États membres d’autoriser un produit biocide dans un délai de deux ans après la date d’approbation, visée à l’article 89, paragraphe 3, premier alinéa, est temporairement suspendue.
4. Par dérogation à l’article 32, paragraphe 2, un État membre peut refuser l’octroi d’une autorisation pour les types de produits 15, 17 et 20 pour des motifs ayant trait au bien-être animal. Les États membres s’informent mutuellement et informent la Commission sans tarder des décisions prises en la matière ainsi que de leur justification.
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